L’Entreprise ou ses responsables utilise cette police pour se protéger des conséquences pécuniaires de leur recherche en responsabilité pour des dommages causés aux tiers du fait de l’exploitation.

Dans sa formulation la plus traditionnelle, l’assurance Responsabilité Civile exploitation garantit la seule responsabilité délictuelle encourue sur la base des articles 1382 à 1386 du Code Civil pour les dommages causés aux tiers, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle encourue sur la base des articles 1137 à 1150 pour les dommages causés aux clients.

Cette garantie ne répond pas aux besoins réels de la majorité des entreprises. Des adaptations sont presque toujours nécessaires :

LES RESPONSABILITES ENCOURUES PAR L’ENTREPRISE.

Par stipulations expresses aux conditions particulières de la police, la garantie peut ré étendue à toutes les « dettes de responsabilité civile juridiquement mises à la charge de l’assuré conformément aux règles du Code Civil » (1), à l’exception des risques non aléatoires.

Toutefois, la police peut ne pas garantir les responsabilités faisant par ailleurs l’objet d’une assurance obligatoire.

Ainsi :

  • la responsabilité civile du fait des véhicules à moteur
  • la responsabilité du fait des produits radioactifs
  • la responsabilité du fait de l’acte de construire etc…

L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE.

La police doit garantir l’entreprise pour toutes les activités effectuées sur ses indications, et donc sous sa responsabilité juridique. Pour que ce soit effectivement le-cas, les conditions particulières de la police doivent clairement renseigner l’assureur sur toutes les conséquences possibles de l’activité de l’entreprise. Devra donc figurer dans la proposition une description précise des activités et des lieux où elles sont exercées.

LA RESPONSABILITE DU FAIT DES DOMMAGES CAUSES PAR LES PREPOSES

La responsabilité civile du chef d’entreprise, du fait des préposés est une responsabilité objective; la victime n’est pas tenue de prouver la faute de l’employeur ni celle du commettant, pour obtenir réparation de la part de l’entreprise.

Cette responsabilité doit être garantie.

LA RESPONSABILITE DU FAIT DU PREPOSE UTILISANT UN VEHICULE DE L`ENTREPRISE.

En sa qualité de conducteur autorisé, le préposé est couvert à l’assurance, que doit obligatoirement souscrire l’entreprise pour ses véhicules. Mais le préposé peut se trouver en situation Le conducteur non autorisé. C’est le cas, lorsqu’il utilise le véhicule à des fins personnelles, sans autorisation ni tolérance tacite de l’employeur. On dit alors qu’il y a abus de fonction. Nombre d’auteurs considèrent que l’entreprise ne peut être recherchée en responsabilité pour les dommages causés par un préposé en situation d’abus de fonction. Mais ta jurisprudence, en la matière, est encore incertaine. Ainsi, n’est-il pas inutile, chaque fois que possible, d’inclure dans la police une clause pour la couverture de la responsabilité, en cas d’abus de fonction des préposés. Cette clause peut figurer même si la police couvre toutes les dettes juridiques de responsabilités mises å la charge de l’entreprise.

LA RESPONSABILITE DU FAIT DU PREPOSE UTILISANT SON PROPRE VEHICULE POUR LES BESOINS DE L’ENTREPRISE.

L’entreprise peut recherchée en responsabilité pour les dommages causés å des tiers par des préposés utilisant leur propre véhicule pour les besoins de l’entreprise. Pour se garantir, l’entreprise peut souscrire, au profit de son préposé, une assurance automobile « tout usage ». Elle peut également demander à son préposé de souscrire une police « tout usage ». Mais ces seules mesures sont insuffisantes. En effet, il peut y avoir déchéance de ta garantie de la police automobile pour des raisons telles que la conduite en état d’ébriété ou la non validité du permis de conduire du préposé. La couverture de ces situations particulières peut être prévue aux conditions particulières de ta police.

LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ACTES DELICTUEUX DES PREPOSES.

L’entreprise peut être recherchée en responsabilité, par exemple, pour des vols commis par les préposés au détriment des tiers. Certes, en commettant l’acte délictueux, le préposé est sorti de ses fonctions et n’engage donc plus la responsabilité de son commettant. Mais là encore, la jurisprudence est incertaine. Il n’est donc pas inutile de se garantir par des clauses appropriées. Par exemple pour le cas de vol par préposés, on peut prévoir la clause suivante :

« La garantie du contrat est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mise à la charge de l’assuré par décision judiciaire, du chef du préjudice subi par des tiers et qu’entraine pour eux le vol de biens quelconques leur appartenant, lorsque ce vol a été commis par les préposés de l’assuré au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».

LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE DU FAIT DE DOMMAGES CAUSES A SES PREPOSES.

L’entreprise ne peut recherchée en responsabilité pour les dommages corporels subis par un salarié dans l’exercice de sa fonction; ces dommages relèvent normalement de la législation sur les accidents de travail. C’est ce qu’établit en particulier l’article L 466 du Code de sécurité sociale.

« Aucune action en réparation des accidents et maladies visés par le présent livre, ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits ».

Mais l’entreprise peut être recherchée en responsabilité, si le dommage corporel subi par le salarié est du fait de la faute intentionnelle de l’employeur ou d’un préposé (art. L 469) (Sec. soc.), ou de la faute inexcusable de l’employeur ou d’un substitué à la direction (art. L 468) (Sec. soc.).

En cas de faute intentionnelle de l’employeur, la victime et la Sécurité Sociale peuvent rechercher celui-ci en responsabilité, selon les principes de droit commun. La faute intentionnelle du préposé est garantie au titre de la responsabilité de l’article 1384 du Code Civil. La faute intentionnelle de l’employeur est une exclusion formelle et non rachetable du contrat d’assurance.

En cas de faute inexcusable, la victime peut, conformément à la loi du 6 décembre 1976, demander réparation sous trois formes; à savoir:

  • Majoration des rentes (art. L 468-1);
  • Indemnisation des préjudices moraux (art. L 468-2);
  • indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente totale; et la loi de préciser :
    « Il est interdit de se garantir contre les conséquences de sa propre faute inexcusable. L’auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel ».

Mais en dépit de cette précision, il est possible de garantir, par convention expresse aux conditions particulières, le paiement des majorations de rentes et les compléments d’indemnisation, lorsque l’accident provient d’une faute inexcusable d’un « substitué dans la direction ».

Mais tous les préjudices subis par le salarié ne relèvent pas de la législation des accidents du travail. Pour ceux-ci, une action contre l’employeur, sur la base des articles du Code Civil, est toujours possible. La garantie de la police peut être étendue à nombre de cas particuliers, tels :

  • Les dommages aux vêtements et effets personnels des préposés;
  • Les dommages aux voitures des préposés, en service ou en stationnement;
  • Les maladies professionnelles non reconnues;
  • Les intoxications alimentaires, etc…