LE STATUT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE.

La police responsabilité civile a pour objet de réparer les dommages causés à autrui. Or, précisément la notion d’autrui » est une conséquence du statut juridique de l’entreprise.

Sont en effet tiers par rapport à l’entreprise :
« Toute personne, autre que l’assuré, son conjoint, les ascendants et descendants, les préposés et salariés dans l’exercice de leur fonction, et lorsque l’assuré est une personne morale, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, et les gérants ».

Les précautions de rédaction dans la mise en œuvre de la police responsabilité civile seront différentes selon qu’il s’agit d’une entreprise en nom personnel, ou d’une entreprise personne morale.

De manière générale, il faut obtenir l’abandon de l’exclusion de la garantie des proches de l’assuré. Il est souhaitable que bénéficient de la qualité de tiers par rapport à la police, toutes personnes ne participant pas à l’activité dommageable.

Pour les entreprises personnes morales, l’exclusion de la garantie des mandataires sociaux peut ré comblée par une assurance de personne, tette un individuel accident.

Les préposés et salariés n’ont pas, de fait, la garantie de tiers par rapport à leur entreprise. Mais au regard de certains risques, on peut convenir, par convention expresse, que ceux-ci auront la qualité de tiers entre eux. Cette clause est particulièrement utile dans les contrats responsabilité civile flotte automobile.

LES DOMMAGES CORPORELS POTENTIELS.

La police couvre généralement pour un montant illimité les dommages corporels aux tiers, du fait de l’activité de l’entreprise. Mais elle ne garantit pas toujours les dommages corporels aux tiers du fait des sinistres non couverts

EXEMPLES: L’incendie, le dégât des eaux.

Dans ce cas, deux possibilités s’offrent à l’entreprise pour adapter là couverture aux risques encourus:

  • prévoir une extension de garantie de la police;
  • souscrire des polices de responsabilité spécifiques incendie, dégâts des eaux, etc…

LES DOMMAGES MATERIELS POTENTIELS.

Au regard de la police, la garantie des préjudices matériels aux tiers, pose le problème des exclusions des dommages aux objets confiés aux existants et aux avoisinants.

Les objets confiés sont les objets remis à l’entreprise à des fins d’utilisation, de réparation, ou de transformation.

Cette exclusion se fonde sur le principe que l’assureur n’a pas à garantir l’incompétence professionnelle de l’entreprise.

La notion ‘’d’existant » ou ‘’d’avoisinant » est une extension de la notion d’objets confiés.

C’est par exemple l’immeuble confié à l’entreprise pour agrandissement, ou l’unité pétrochimique sur laquelle l’entrepreneur doit intervenir à des fins d’entretien partiel.

Dans ces deux cas, l’exclusion n’est pas supportable par l’entreprise. Aussi est-elle rachetable. A cette fin, le groupement technique des assurances a préparé la clause suivante:
« Par dérogation aux articles… la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages matériels causés au cours ou à l’occasion des travaux aux parties anciennes de la construction existant avant l’ouverture du chantier, ainsi qu’à tous autres biens, immobiliers ou mobiliers, sur lesquels ou à côté desquels il exécute sur place des travaux, à condition qu’ils aient été commencés après la prise d’effet de la présente extension de garantie et résultant d’un accident, d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât d’eau survenu avant la date de réception des travaux et pendant la période de validité de la présente extension, telle que fixée aux conditions particulières. »

Pour certaines entreprises, cette extension de garantie peut ne pas être suffisante, car elle ne couvre que la pollution d’origine accidentelle. Pour compléter sa garantie, l’entreprise devra souscrire des polices complémentaires spécifiques, telles celles proposées par le GARPOL (Groupement de coassurances des risques d’atteintes à l’environnement).

Le GARPOL garantit les indemnités auxquelles l’assuré sera légalement tenu de payer en réparation de lésions corporelles, dommages matériels, dégradation, diminution, ou autre altération de tout autre droit ou aménagement protégé par les lois , qui ont été causés par, ou auxquels ont contribué, l’émission, la décharge, la dispersion, le stockage, l’infiltration, le dégagement ou la fuite de toute substance liquide, solide ou gazeuse, ou la génération d’odeurs, de bruits, de vibrations, lumière, radiation, changements de température ou tout autre phénomène sensoriel causant ou contribuant à irritation, contamination et la pollution de l’environnement.

Cette garantie complémentaire suffit à la très grande majorité des entreprises. Mais certains établissements ou certaines activités réclament un ajustement plus poussé.

En FRANCE, le décret du 11 décembre 1963, lui-même pris en application de la loi du 2 août 1961 relative å la lutte contre les pollutions atmosphériques, établit un régime spécifique pour la détention, l’exploitation et le transport de matières radioactives.

La Convention dite de PARIS, datée du 29 juillet 1960 et ratifiée par la FRANCE le 23 février 1966, fixe les grands principes originaux de la responsabilité encourue du fait d’accidents nucléaires atteignant les tiers. Pour l’essentiel :

  • Responsabilité objective de l’exploitant détenteur de sources radioactives. La victime est donc dispensée de prouver toute faute commise par l’exploitant;
  • Canalisation de cette responsabilité sur le seul exploitant excluant tout motif à mettre en cause les fournisseurs ou constructeurs de pièces défaillantes.

La loi française du 30 octobre 1969 précise quelques points laissés à l’initiative des états signataires de la Convention (plafonnement de la responsabilité à 50.000.000 F.F.) en même temps qu’et le crée une obligation d’assurance ou de garantie financière équivalente.

La responsabilité de l’exploitant nucléaire doit être obligatoirement assurée par police séparée, auprès du pool des .Risques Atomiques.

Autre ajustement spécifique:
Le passé récent, et même l’actualité nous ont appris les effets pollueurs des hydrocarbures déversés à la surface de l’eau. Ces sinistres furent à l’origine de la création de l’Organisation Maritime de Coopération Intergouvernementale. Cette Commission devait rapidement élaborer des conventions internationales, dont la Convention du 29 novembre 1969.

Cette convention établit un principe de responsabilité canalisé sur le propriétaire du navire pétrolier. Il est objectivement responsable de tous dommages par pollution qui résulte d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures de son navire. Il n’existe à son égard que trois cas d’exonération possibles la guerre, le cas de force majeure ou la faute d’un état. Cette responsabilité est limitée et vanne en fonction du tonnage du navire. ‘La limitation maximale par événement et par navire pétrolier, exprimée en droits de tirage spéciaux, représente environ 77.000.000 F.F. Mais, bien évidemment, la faute personnelle du propriétaire du navire fait échec à cette limitation.

Tout naturellement, cette responsabilité objective s’accompagne d’une obligation, pour le propriétaire du navire, de souscrire une assurance ou de justifier une garantie financière (cautionnement bancaire, à concurrence de la limitation par exemple). Il en justifie par un certificat délivré par l’autorité compétente. En France, la Direction des Assurances.